55.3.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et, le cas échéant, aux rentes de raccordement prévues à l’article 55.1 ou à l’article 55.2, selon le cas, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans.
La rente anticipée est, pour un participant, à l’exception d’un cadre pompier, réduite d’un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l’article 55.1, en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d’admissibilité.
La rente anticipée est, pour un participant qui est un cadre pompier, réduite de la manière prévue au troisième alinéa de l’article 53.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.